5.3. Les frais prévus au présent Règlement ainsi que le montant de la franchise prévu à l’article 3 sont majorés au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Les frais ainsi majorés sont arrondis selon la méthode suivante:1° lorsque le montant est inférieur ou égal à 1 $, il est augmenté ou diminué au centième de dollar le plus près;
2° lorsque le montant est supérieur à 1 $ mais inférieur ou égal à 10 $, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,05 $ le plus près;
3° lorsque le montant est supérieur à 10 $ mais inférieur ou égal à 50 $, il est augmenté ou diminué au multiple de 0,25 $ le plus près.
Le ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques et de l’Accès à l’information informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par la voie de la Gazette officielle du Québec.